Après une première intervention fondée sur le communiqué d’Ensemble pour le Gabon, puis une deuxième intégrant les précisions du Parquet, les déclarations publiques de Me Sarah Ognyane, conseil d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, et du Président du Syndicat national des Magistrats du Gabon (Synamag), ont apporté des éléments factuels d’une exceptionnelle densité juridique. L’interview accordée par Me Ognyane livre en particulier une reconstitution précise de la chaîne des faits, des conditions d’interpellation, de la nature exacte du document signé, des montants versés et de la chronologie procédurale.
Ces éléments permettent d’affiner considérablement l’analyse des qualifications retenues. Fidèle à la méthode adoptée depuis le début, cette troisième intervention se fonde exclusivement sur les éléments rendus publics et ne prétend nullement se substituer à l’appréciation du juge d’instruction, seul compétent pour statuer sur le fond.
I. L’INTERPELLATION : ENTRE IRRÉGULARITÉ PROCÉDURALE ET USAGE DISPROPORTIONNÉ DE LA FORCE
Les conditions dans lesquelles Alain-Claude Bilie-By-Nze a été appréhendé constituent, à elles seules, une question de droit procédural que l’instruction ne pourra esquiver. Me Ognyane a relaté avec précision les faits tels que rapportés par son client : en sortant de son domicile aux alentours de 17h, il a vu son véhicule encerclé par deux voitures, des individus sont montés à bord, lui ont confisqué ses téléphones, et l’ont informé qu’il était « en état d’arrestation » sans autre précision immédiate. Aucune convocation préalable n’avait été remise. Aucune identification claire des agents ne s’est produite dans l’instant. La plupart étaient encagoulés.
Il y a là une tension manifeste avec les exigences de l’article 63 du Code de procédure pénale gabonais, qui impose que toute arrestation soit effectuée par des agents clairement identifiés et dans le cadre d’une procédure légalement fondée. Un dispositif d’encerclement avec agents masqués, pour interpeller un ancien chef de gouvernement dans le cadre d’un litige financier de cinq millions de francs CFA, soulève une question de proportionnalité procédurale que la défense a d’ores et déjà posée.
La qualification employée par Bilie-By-Nze lui-même, et réitérée par lui devant le juge d’instruction, mérite attention : il a décrit ce qu’il a vécu non comme une arrestation mais comme un kidnapping. Ce choix terminologique, au-delà de son caractère volontairement provocateur, pointe vers une réalité procédurale précise : l’absence de convocation préalable régulière, l’absence d’identification des agents opérants, la confiscation immédiate des moyens de communication. Une arrestation conforme aux standards de l’État de droit se distingue d’une appréhension brutale non seulement dans ses formes, mais dans ses effets sur la présomption d’innocence et la dignité de la personne interpellée.
II. LA NATURE JURIDIQUE DE LA CONTRIBUTION : UN CONCEPT MAL QUALIFIÉ, UN DROIT MAL APPLIQUÉ
Me Ognyane a procédé devant les caméras à une reconstitution factuelle d’une précision remarquable. En 2008, dans le cadre de l’organisation de la Fête de la Culture présidée par le Vice premier ministre Paul Mba Abessole, un comité d’organisation a été constitué. Le comité, confronté à l’absence du budget promis à quelques jours du début des festivités, s’est retrouvé dans l’impossibilité matérielle de démarrer. C’est à ce moment que la plaignante, elle-même membre du comité, a pris l’initiative de proposer une contribution collective interne : les membres du bureau ont versé 200 000, 300 000, 400 000 francs chacun. Elle a versé cinq millions. Sur sa demande expresse, un accusé de réception a été établi.
Ce fait est juridiquement central, et Me Ognyane l’a correctement identifié : l’initiative du versement vient de la plaignante elle-même. Ce n’est pas Bilie-By-Nze qui a sollicité dame Baba Ramatou. C’est elle qui a suggéré le mécanisme de préfinancement collectif, qui a fixé la logique contributive, et qui a versé la somme la plus importante. L’accusé de réception, qu’elle a elle-même exigé, a été rédigé pour constater sa contribution au comité d’organisation, non un prêt personnel consenti à Bilie-By-Nze. Tous les autres membres du comité ayant contribué n’ont pas demandé de reçu, et aucun d’eux n’est poursuivi.
Cette contribution a permis de collecter neuf millions distribués aux sous-commissions du comité pour permettre le démarrage des activités. Le budget officiel, quand il est arrivé, s’est révélé insuffisant au regard des dépenses non prévues. Le préfinancement n’a donc pas pu être remboursé non pas par acte délibéré de Bilie-By-Nze, mais par carence du Trésor public. Me Ognyane l’a formulé avec netteté : c’est l’administration publique qui doit être interpellée pour ce non-remboursement, à supposer même que l’on puisse juridiquement qualifier ce préfinancement comme une créance exigible.
Cette reconstitution rend disponibles deux concepts juridiques fondamentaux qu'il convient d'employer avec rigueur.
Le premier est celui de contribution militante. Me Ognyane emploie ce terme et il est techniquement plus précis que le terme de « prêt ». Une contribution militante est un versement volontaire effectué par un membre d’un collectif pour financer une action collective à laquelle il participe. Elle ne génère pas par nature une obligation de remboursement individuellement exigible contre un seul de ses membres. Si remboursement il peut y avoir, c’est au collectif qu’il incombe, ou à l’autorité publique qui avait promis les crédits. La qualification de « prêt » implique un contrat bilatéral, une créance personnelle, un débiteur identifié. Rien dans les faits tels que reconstitués ne permet de retenir cette qualification entre Baba Ramatou et Bilie-By-Nze à titre personnel.
Le second concept est celui de préfinancement collectif en attente de mise à disposition budgétaire. Me Ognyane l’a précisément décrit : le comité s’est auto-financé à titre provisoire dans l’attente d’une dotation budgétaire qui avait été promise par l’autorité politique. Ce mécanisme est connu en gestion publique : c’est une avance de trésorerie sur crédits attendus. Sa régularisation dépend de la mise à disposition desdits crédits. Lorsque ces crédits sont insuffisants ou tardifs, la responsabilité en incombe à l’ordonnateur, ici, le vice premier ministre Paul Mba Abessole puis ses successeurs, non au président du comité d’organisation.
III. L’ESCROQUERIE : UNE QUALIFICATION QUI EXIGE DES MANŒUVRES FRAUDULEUSES PRÉALABLES INTROUVABLES
La lecture de l’article 301 du Code pénal gabonais fait apparaître avec clarté ce qu’exige la qualification d’escroquerie : l’emploi de manœuvres frauduleuses, usage de faux noms, fausses qualités, manœuvres destinées à persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire, en vue de se faire remettre des fonds.
L’application de ces éléments constitutifs aux faits de l’espèce se heurte à une impossibilité logique que Me Ognyane a formulée avec justesse : c’est la plaignante elle-même qui a pris l’initiative du versement. Aucune sollicitation, aucune démarche de Bilie-By-Nze n’a précédé ce versement. Il ne s’est pas « déplacé pour aller demander », selon les termes mêmes de son conseil. Il n’a pas présenté d’entreprise fictive, n’a pas fait état d’un crédit imaginaire, n’a pas utilisé de fausse qualité. Il était bien président du comité d’organisation, qualité réelle, mission réelle, contexte d’urgence réel.
L’escroquerie est une infraction dolosive à acte préparatoire obligatoire : elle exige des manœuvres frauduleuses antérieures à la remise des fonds. Or la chronologie des faits, telle que déposée dans la plainte elle-même selon les déclarations de Me Ognyane, ne mentionne aucune manœuvre préparatoire. Elle décrit un versement volontaire, à l’initiative de la plaignante, dans un cadre collectif qu’elle connaissait et auquel elle participait. L’absence de manœuvres frauduleuses préalables prive la qualification d’escroquerie de son élément constitutif le plus fondamental.
Me Ognyane a posé la bonne question en forme rhétorique : « l’escroqueur serait qui ? » Si l’initiative émane de la plaignante, si elle était elle-même membre du comité « escroqueur », si elle a proposé le mécanisme dont elle se dit victime, la qualification d’escroquerie se retourne contre sa propre logique interne. Qualifier d’escroquerie un versement que l’on a soi-même proposé, dans un collectif dont on est soi-même membre, pour une activité à laquelle on participe, relève, selon les termes imagés mais juridiquement fondés de Me Ognyane, d’une imagination juridique.
IV. L’ABUS DE CONFIANCE : LE REÇU ÈS QUALITÉS ET LA QUESTION DE L’IMPUTATION PERSONNELLE
L’article 307 du Code pénal définit l’abus de confiance comme le fait de détourner, au préjudice du propriétaire, des fonds remis à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour une activité salariée ou non salarié, à la charge de les rendre ou de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’infraction exige donc : une remise de fonds à titre précaire et déterminé, une obligation de restitution ou d’usage spécifié, et un détournement délibéré à des fins personnelles.
Le reçu signé par Bilie-By-Nze est l’élément central. Il est libellé : « Je viens accuser réception de la contribution de 5 millions de francs CFA », et signé en sa qualité de Président du comité d’organisation. Ce document, produit à la demande de la plaignante elle-même, constitue la pièce maîtresse du dossier et paradoxalement, elle milite en faveur de la défense.
En droit, la qualification d’abus de confiance à titre personnel suppose que les fonds aient été remis à la personne physique elle-même, en son nom propre, avec une obligation personnelle de restitution. Or le reçu ne constante pas un versement à Bilie-By-Nze personnellement : il constate un versement au comité d’organisation, dont il était le représentant. Il existe en droit civil une distinction fondamentale entre le représentant et la personne morale qu’il représente, ou, en l’absence de personnalité morale formelle, le groupement collectif qu’il incarne dans l’acte. La dette, si dette il y a, est celle du comité, non celle de son président en son nom propre. Me Ognyane l’a formulé clairement : Bilie-By-Nze a signé ès qualités, et cette mention change tout à la structure juridique de l’obligation.
Par ailleurs, la plaignante était elle-même membre de ce comité. Cette circonstance est juridiquement remarquable : si dame Baba Ramatou était membre du comité bénéficiaire du versement, elle était simultanément créancière et membre de l’entité débitrice. Sa relation juridique au versement n’est pas celle d’un tiers qui confie ses fonds à un mandataire distinct : c’est celle d’un membre d’un collectif qui contribue au financement de ce collectif. La remise n’est pas une remise à titre précaire avec obligation personnelle de restitution ; c’est une mise en commun, dont la récupération dépend du budget collectif, non de la décision unilatérale d’un individu.
V. LA PRESCRIPTION : UN DÉBAT QUE LE PARQUET A TENTÉ DE CONTOURNER PAR UNE EXTENSION FACTUELLE CONTESTABLE
Le Parquet a indiqué publiquement que les faits s’étendent de 2008 à 2017. Me Ognyane a identifié dans cette datation une stratégie procédurale précise : il s’agit d’échapper à la prescription. Sous l’empire du Code de procédure pénale antérieur à 2019, le délai de prescription en matière correctionnelle était de cinq ans. Depuis 2019, il est de dix ans. Les faits d’origine remontant à 2008, ils seraient prescrits sous l’ancien délai de cinq ans bien avant toute poursuite actuelle.
L’extension des faits jusqu’en 2017 répondrait à une double logique : d’une part, faire entrer les faits dans le délai de dix ans entre 2008 et 2026 sous l’empire du nouveau délai de dix ans ; d’autre part, justifier l’applicabilité du nouveau délai plus long. Me Ognyane a formulé une réserve argumentative sur ce point, indiquant qu’il ne voit pas, dans les pièces du dossier, de fait constitutif en 2017. Les deux versements d’assistance effectués par Bilie-By-Nze en 2015-2016, 500 000 francs à deux reprises, sont présentés par la défense non comme des actes en lien avec la contribution de 2008, mais comme des aides ponctuelles à une ancienne compagne de lutte politique en situation de difficulté.
Si cette qualification est retenue, ces versements ne constituent pas des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 23 du Code de procédure pénale gabonais, qui exige un acte de poursuite ou d’instruction émanant du parquet ou du juge. Des versements volontaires effectués à titre personnel ne constituent pas des actes de reconnaissance de dette formelle susceptibles d’interrompre la prescription pénale. La tentative du Parquet de rattacher ces versements aux faits de 2008 pour reculer le point de départ de la prescription se heurte à une difficulté de qualification que l’instruction devra résoudre.
VI. LA DÉTENTION PRÉVENTIVE : DISPROPORTION DOCUMENTÉE ET AVERTISSEMENT DE LA MAGISTRATURE ELLE-MÊME
Me Ognyane a révélé les conditions procédurales du placement sous mandat de dépôt : son client a été présenté au Parquet à 20h25 un jeudi soir ; le juge d’instruction a ouvert une information judiciaire dans la soirée même ; le placement sous mandat de dépôt est intervenu aux alentours de 22h. Lui et son confrère Maître Moubembe ont plaidé oralement la mise en liberté provisoire. Leurs arguments ont été rejetés.
La détention préventive est, en droit gabonais comme dans tout système d’inspiration française, une mesure d’exception. Elle est conditionnée à des critères cumulatifs : risque de fuite, risque de destruction de preuves, nécessité liée à la gravité de l’infraction ou au trouble à l’ordre public. Pour un ancien Premier ministre disposant d’une adresse établie, d’une notoriété publique nationale, de garanties de représentation documentées – sa femme, sa réputation, son ancrage institutionnel – la réunion de ces critères n’apparaît pas démontrée de manière évidente.
À cela s’ajoute un élément que Me Ognyane a explicitement soulevé : l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance, qualifiés pourtant de simples par leur nature, surprend. L’information judiciaire est une procédure réservée aux affaires complexes, lorsque le Parquet ne parvient pas à déterminer si les faits méritent renvoi en audience ou classement sans suite. Or les faits ici sont d’une simplicité factuelle manifeste : une contribution de 2008, un accusé de réception, l’absence de remboursement imputable à une carence budgétaire de l’État, des versements ultérieurs dont l’imputation est contestée. L’ouverture d’une information pour ce dossier, conjuguée au placement immédiat sous mandat de dépôt dans la soirée d’un jeudi, est une configuration procédurale qui mérite explication.
Et c’est précisément cette configuration que le Président du Syndicat national des Magistrats du Gabon, Landry Abaga Essono, a tenu à commenter publiquement le 17 avril 2026 : « Je ne sais s’il était nécessaire d’en arriver là. Mais, à l’instar de la libération de la famille Bongo, l’incarcération d’Alain-Claude Bilie-By-Nze ne sert ni notre démocratie, ni la crédibilité et l’indépendance de notre justice. On finit toujours par payer le prix de ses décisions. »
Ces mots viennent de l’intérieur même du corps judiciaire. Ils ne portent pas sur la culpabilité ou l’innocence de quiconque. Ils portent sur la crédibilité institutionnelle de la justice et sur le service rendu à la démocratie. Cette appréciation, formulée par le premier responsable syndical des magistrats gabonais, rejoint avec une précision troublante les interrogations que l’analyse juridique conduit à formuler : des qualifications mal assises, une procédure d’exception utilisée dans des circonstances ordinaires, une détention préventive disproportionnée aux faits allégués.
En définitive, l’interview de Me Ognyane apporte à l’analyse juridique six contributions décisives qui renforcent et précisent les interrogations formulées depuis le début.
Premièrement, les conditions d’interpellation – agents encagoulés de la DGR, absence de convocation préalable, confiscation des téléphones, déplacement nocturne avant DGR – soulèvent des questions de légalité procédurale indépendantes du fond.
Deuxièmement, la contribution de 2008 est juridiquement une contribution militante à préfinancement collectif, initiée par la plaignante elle-même, membre du comité bénéficiaire. Le concept de « prêt » ne correspond pas aux faits.
Troisièmement, l’escroquerie exige des manœuvres frauduleuses préalables à la remise des fonds : elles sont introuvables dans une configuration où c’est la plaignante qui propose le mécanisme de versement.
Quatrièmement, le reçu signé ès qualités de Président du comité d’organisation exclut l’imputation personnelle indispensable à la qualification d’abus de confiance.
Cinquièmement, l’extension des faits à 2017 par le Parquet n’est pas soutenue par les pièces du dossier selon la défense, et semble procéder d’une stratégie d’évitement de la prescription plutôt que d’une réalité factuelle documentée.
Sixièmement, la détention préventive dans ces circonstances, au terme d’une procédure nocturne accélérée, ne satisfait pas aux critères légaux d’exception qui la justifient.
Ces six observations convergent vers un constat que le droit, la démocratie et la raison commandent d’assumer clairement : les qualifications pénales retenues dans ce dossier résistent mal à l’examen de leurs propres éléments constitutifs, tels que définis par le Code pénal gabonais. Et quand les magistrats eux-mêmes, par la voix de leur organisation syndicale, jugent publiquement que cette incarcération ne sert « ni notre démocratie, ni la crédibilité et l’indépendance de notre justice », l’avertissement n’est plus celui d’un avocat de la défense ni d’un commentateur politique : c’est celui des gardiens de la loi eux-mêmes. Dans un État de droit, cet avertissement-là s’entend.
ALI AKBAR ONANGA Y’OBEGUE
Docteur en droit / Enseignant à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques / Université Omar Bongo de Libreville / Secrétaire Général du Parti Démocratique Gabonais (PDG) / Ancien Ministre














