Gabon : les salaires des patrons du public seront plafonnés selon le chiffre d’affaires, pas selon la rentabilité

Le nouveau système de rémunération des dirigeants publics repose sur un critère central : le niveau de ressources propres ou de chiffre d’affaires de l’établissement ou de l’entreprise. Le décret du 14 septembre 2026 répartit les structures publiques en trois catégories, sans retenir explicitement dans cette classification le résultat net, le niveau d’endettement ou la rentabilité. 

La catégorie A rassemble les établissements et entreprises générant plus de 10 milliards de fcfa de ressources propres ou de chiffre d’affaires annuel. La catégorie B couvre celles situées entre 1 et 10 milliards de fcfa, tandis que la catégorie C concerne les structures générant moins de 1 milliard de fcfa. C’est cette classification qui détermine ensuite le niveau maximal des salaires et avantages accordés aux dirigeants. 

Un directeur général placé à la tête d’une structure de catégorie A peut ainsi recevoir un salaire de base allant jusqu’à 4 millions de fcfa par mois, contre 3 millions en catégorie B et 2 millions en catégorie C. Pour les présidents de conseil d’administration, les indemnités mensuelles maximales sont respectivement fixées à 5 millions, 3,5 millions et 2,5 millions de fcfa. 

La construction du barème implique qu’une entreprise réalisant plus de 10 milliards de fcfa de chiffre d’affaires relève de la catégorie A même si ses comptes ne dégagent pas nécessairement un bénéfice, puisque le décret ne fait pas du résultat financier un critère de classement. Inversement, une structure réalisant moins d’un milliard de fcfa de chiffre d’affaires reste classée en catégorie C, quel que soit son niveau éventuel de rentabilité. Il s’agit d’une conséquence directe des critères inscrits dans l’article 4. 

Le texte choisit donc d’encadrer les rémunérations en fonction de la taille économique des organismes publics davantage qu’en fonction de leur performance comptable. Il prévoit bien des obligations de contrôle, de certification et de transmission des rémunérations, mais ne conditionne pas explicitement les plafonds salariaux à un bénéfice, à un rendement financier ou à l’atteinte d’un objectif de résultat. 

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