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    Dr. Fabrice Ekomo : « le droit d’intervention militaire au prisme du conflit russo-ukrainien »

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    Dr Fabrice EKOMO
    Dr Fabrice EKOMO
    Monsieur Fabrice EKOMO est docteur en Droit Public (Droit international, Relations internationales). Il a obtenu sa thèse de Doctorat à l’Université Abdelmalek Essaadi, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Tanger (FSJEST) au Royaume du Maroc. Depuis mars 2022, il est contributeur à Inside News241.

    Si en effet l’une des règles qui structurent le droit international demeure le principe de la prohibition des interventions armées, il s’avère que le même droit international autorise ces interventions dans des cas particuliers. Si ces deux logiques sont vertueuses et légales,  il n’en demeure pas moins qu’elles sont très souvent soutenues par les jeux et enjeux des acteurs les plus forts, qui finissent par en rendre  la compréhension difficile. 

    S’il y a un évènement qui a récemment suscité l’agitation de la « Communauté internationale », c’est sans aucun doute celui de l’intervention de l’armée russe en Ukraine depuis le 24 février 2022. En effet, lors d’une allocution tenue à la même date, le président Vladimir Poutine a indiqué qu’il « a pris la décision d’une opération militaire » et que celle-ci a pour objectif « la dénazification de l’Ukraine » et la dénonciation du « génocide » orchestré par le pouvoir ukrainien contre les séparatistes prorusses dans le Dombass à l’est du pays. 

    La décision a en effet suscité l’émoi de plusieurs observateurs. D’une part, en raison des relations de proximité géographique, historique et économique, que les deux pays ont entretenue dans un temps relativement révolu.[1]D’autre part, en raison de l’importance des dégâts des attaques russes réalisées depuis le début de l’intervention. Ces attaques ont causé de nombreuses victimes. Par exemple, le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme a vérifié un total de 364 décès (soit 25 enfants) au cours des attaques militaires allant du 24 février au 05 mars 2022. Outre les 759 personnes qui auraient été blessées par les opérations.[2]  L’on note également les nombreuses personnes ayant fui le pays ainsi que les dégâts matériels financiers et économiques que l’opération a causé à l’Ukraine.

    Il y a là une situation qui a suscité plusieurs controverses, d’autant plus que certains ont estimé que l’intervention de la Russie a été justifiée tandis que d’autres, non.

    Pour les premiers, le droit international autorise les interventions armées au sens du chapitre 7 de la charte des Nations Unies, à condition que toutes les mesures alternatives aient été épuisées et que la paix et la sécurité internationales demeurent menacées. Dans le cadre du conflit russo-ukrainien, il faut noter que de nombreuses alertes ont été lancées par le président russe Vladimir Poutine consistant à contester l’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN, comme cela a été prévu par les accords que les parties ont conclus par le passé. Ces alertes n’ont pas été entendues. D’autant plus que le président ukrainien a insisté sur la volonté d’intégrer l’OTAN. La décision n’a pas été favorable au Kremlin, qui s’est senti de plus en plus menacé par l’OTAN et son potentiel allié, l’Ukraine. C’est pourquoi le président Poutine a lancé des interventions militaires qui ont eu lieu à partir du 24 février 2022. Il ne semble pas y avoir des ambiguïtés sur le fond concernant cette intervention. Elle visait à rétablir la paix et la sécurité dans la région.[3]

     Même si d’autres personnes ne partagent pas cette assertion. Pour elles, l’intervention russe en Ukraine n’a pas été légale. Parce qu’elle s’est traduite de façon ambiguë.  Elle s’est  traduite par le mépris de l’une des règles de la charte de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui impose l’autorisation du conseil de sécurité avant l’intervention.[4]  Tout comme elle s’est traduite par le mépris du droit international humanitaire. À travers notamment la répression des populations civiles. C’est pourquoi l’on peut considérer que les opérations menées par la Russie, bien que légitimes, semblent contradictoires à certains qui structurent le droit international. C’est tout le sens des nombreuses sanctions qui ont été infligées au pays.

    Ces rapports contradictoires se trouvent au fondement de cette analyse. Ils s’articulent autour de la question de savoir comment comprendre le droit d’intervention humanitaire au prisme du conflit russo-ukrainien. Est- ce un droit justifiable ou pas dans le cadre de ce conflit ? Si dans un premier temps on peut répondre par l’affirmative, l’on peut dans un deuxième temps discuter cette assertion. 

    I. La justification du droit d’intervention militaire de la Russie en Ukraine

    L’intervention de la Russie en Ukraine a été justifiée par l’argument de la contestation de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et celui du soutien du droit à l’autodétermination des forces séparatiste du pays.

    1. La contestation de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN

    La contestation de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN demeure l’une des raisons principales qui a induit la Russie à intervenir en Ukraine. 

    Il y a premièrement eu derrière cette contestation, la volonté de s’opposer aux logiques hégémoniques entretenues par les membres de l’OTAN. Car en effet, depuis la chute de l’URSS, l’organisation a manifesté la volonté de répandre son influence autour de la région. C’est tout le sens de création des bases militaires américaines à l’est de la région, à savoir en Estonie, en Lituanie, en Pologne. Il y a dans cette logique la volonté de manifester la force ou la puissance, non pas dans une démarche unilatérale, mais multilatérale. C’est tout le sens de l’article 4 de la charte de l’OTAN qui prévoit le principe de solidarité des Etats membres en cas de menace venant d’un acteur externe. Ces considérations n’ont pas été bien perçues par la Russie qui n’y voit que des actes de provocation.

    Mais plus que la provocation, la contestation de l’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN tient compte à des considérations liées à la violation des accords de coopération hérités d’un ordre ancien. L’un de ces accords n’est autre que l’interdiction de l’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN. La Russie estime qu’agir dans le sens contraire, c’est s’opposer au droit international d’autant plus que certains textes de celui-ci, tel que la convention de Genève de 1949 ont imposé aux Etats de respecter les traités.

    La contestation par la Russie de l’intégration de l’Ukraine à l’OTAN peut ainsi paraitre justifiée. Il s’agit d’éviter que la Russie ne soit « froissée », mais il pourrait également s’agir en filigrane de la recherche d’un statut de puissance. Si tant est que ce soit le cas, l’on se trouverait ainsi en face d’un État humilié qui éprouve la nostalgie d’un temps passé et qui veut retrouver sa place sur la scène internationale.

     Dans tous les cas, la volonté d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN était déjà mal perçue par la Russie, mais elle l’a encore plus été lorsque le président l’a récemment affirmée. C’est cette affirmation qui a justifié l’intervention russe en Ukraine au profit des « forces séparatistes», après que Vladmir Poutine ait indiqué, en parlant de l’OTAN et ses membres, qu’il « nous ont menti à plusieurs reprises, ils ont pris des décisions dans notre dos, ils nous ont mis devant le fait accompli. Cela s’est traduit avec l’expansion de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord vers l’Est ainsi qu’avec le déploiement d’infrastructures à nos frontières ».[5]  

    2. Le soutien du droit à l’autodétermination « des forces séparatistes »

    L’une des raisons qui expliquent aussi l’intervention de la Russie en Ukraine demeure le soutien du droit à l’autodétermination des forces séparatistes du Donbass.

    En effet, la revendication de ce droit date de 2014, lorsque des manifestants de la région du Donbass, à savoir celle de oblast, Donetsk et de Louhansk, on fait savoir leurs insatisfactions vis-à-vis du gouvernement en place, jugé corrompu.[6] Ces manifestations ont par la suite donné lieu à la volonté de se séparer de l’Etat. C’est tout le sens de la proclamation par le « Donetsk » de son indépendance le 7 avril 2014, puis « la République populaire de Lougansk » le 11 mai de la même année.[7]

    Cependant ces indépendances n’ont pas été reconnues par l’institution internationale par excellence qu’est l’Organisation des Nations Unies.[8] Certainement parce que celles-ci s’inscrivent en faux avec l’un des principes sacro-saints du droit international qui n’est autre que le principe du respect de l’intégrité territoriale.[9] C’est-à-dire le principe qui interdit à tout acteur de violer les frontières nationales d’un Etat. Le principe de l’intégrité territoriale semble en ce sens se poser en contradiction avec un autre principe cher à l’Organisation des Nations unies qui n’est autre que le principe du droit à l’autodétermination revendiqué dans le cas d’espèce par les forces séparatistes du Donbass. Se pose alors le problème de savoir quel est le principe qui dispose le plus de valeur ?

    La réponse à cette question se trouve certainement dans les dispositions du Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui prévoit en effet qu’en cas de menace de la paix et de la sécurité internationale, les Etats peuvent lorsqu’ils ont usé de tous les moyens faire usage de la force avec le concours du Conseil de sécurité.[10] Autrement dit, la légitimité ou la légalité de ce que pourrait être la violation du principe de l’intégrité territoriale ou de la revendication du droit à l’autodétermination doit simplement et uniquement se fonder sur des considérations liées au maintien de la paix et la sécurité internationale tant recherchés par Mireille Delmas-Marty dans « trois défis pour un droit mondial ».[11]

    L’argument mis en avant par les forces séparatistes a été celui de la recherche de la paix et la sécurité à travers le respect des droits fondamentaux. De même que l’ONU a semblé mettre en avant le même argument pour légitimer la condamnation de ce qui s’est apparenté à une revendication séparatiste dans la région du Donbass. La question du bon sens peut à cet égard être évoquée dès lors que l’on se demande qui détient la vérité ou pas. En effet, les solutions peuvent certainement se trouver dans la politique, d’autant plus qu’il n’y a de droit que le droit que la politique structure. Autrement dit, le droit n’est que l’expression d’un rapport de force. Cela conduit à accepter adroitement la formule de Charles De Visscher qui indique que : «  Ce n’est pas en ignorant les réalités qui structurent l’action du pouvoir que l’on fortifie le droit. C’est en prenant conscience de la place qu’elles y tiennent, des nécessités qui les suscitent comme des valeurs qu’elles mettent en jeu ».[12]

    Ainsi, dans le cadre du conflit de la région du Donbass, le refus de reconnaitre l’indépendance de Donetsk et de Lougansk peut se justifier, dès lors que les acteurs les plus puissants n’ont trouvé aucun intérêt à reconnaître cette situation. En effet, certaines études ont indiqué que certains Etats appartenant au conseil de sécurité de l’ONU ont manifesté le refus de la reconnaissance de l’indépendance de Donetsk et Lougansk parce que cette décision est favorable au maintien de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (l’OTAN) dans la région. L’Organisation semble être chargée de répandre l’influence de ses Etats membres. Or en l’occurrence, cette situation ne semble pas garantir la sécurité de la Russie, qui bien au contraire semble se sentir menacée.[13] Semble sentir la résurgence des logiques autrefois pratiquées pendant la période de la Guerre froide. C’est ainsi que le pays a décidé d’intervenir au côté des forces séparatistes de l’Ukraine en 2014, malgré les difficultés rencontrées par la suite, qui ont d’ailleurs suspendu le conflit après la signature des accords de Minsk.[14] Le dernier propos du président Volodymyr Zelensky concernant l’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN et les actions menées par l’Ukraine sur les populations du Donetsk et de Lougansk ont été jugées inacceptables. Car menaçant la sécurité intérieure de l’Ukraine, mais aussi celle de la région. C’est pourquoi la Russie a décidé d’intervenir à partir du 24 février 2022. Ces interventions semblent être légitimes. Car il s’agit pour la Russie de vouloir restaurer la paix en Ukraine comme l’ont d’ailleurs « réalisé » certains acteurs sous d’autres cieux.[15] Mais elles laissent toutefois place à plusieurs controverses, notamment dans leur opérationnalisation.

    II. Les controverses autour de l’intervention russe en Ukraine

    Il est possible de parler de controverses autour de l’intervention russe en Ukraine pour des considérations tenant compte à la fois de la violation de l’une des règles fondamentales de l’Organisation des Nations Unies qui n’est autre que « l’accord du conseil de sécurité », mais également celle en rapport avec la violation des règles du « droit international humanitaire »

    1. La violation des règles de l’ONU

    Plusieurs analystes ont en effet considéré que la Russie a violé certaines règles du Conseil de sécurité chères à l’Organisation des Nations Unies. Il s’agit de l’intervention en Ukraine sans avoir eu l’autorisation de cet organe majeur de l’organisation, d’une part.[16] D’autre part, le principe de l’inviolabilité des frontières et le respect de l’intégrité territoriale des Etats ont été violés.[17]

    S’il y a en effet eu violation des règles de l’ONU, c’est parce qu’il y a eu une prévision de l’attitude pouvant être adoptée par les membres qui composent le conseil de sécurité. Ces membres appartiennent à l’OTAN, l’organisation contestée par la Russie dans la région. Il apparait alors que la consultation par la Russie des Membres du conseil de sécurité était vouée à l’échec comme l’ont d’ailleurs démontré les évènements qui ont suivi. D’autre part, il semble y avoir eu dans l’attitude de la Russie, la volonté de démonstration de la puissance. Une réaction inverse de la grande puissance devait donc être considérée comme une forme de soumission aux ennemis ou supposés ennemis. 

    Si en effet cette attitude de la Russie démontre que le droit international n’est que l’expression de rapport de force. C’est un droit qui est parfois brandi, parfois méprisé par les acteurs les plus forts en fonction des intérêts en présence, comme l’a indiqué Charles Calvos lorsqu’il a affirmé « qu’il y a nécessairement beaucoup de vague et d’arbitraire dans le droit international, non tel qu’il est tracé dans les livres des bons auteurs, mais tel qu’il est pratiqué »[18]il convient aussi de souligner que dans d’autres situations et d’autres espaces géographiques considérées comme le dernier rempart du monde, les détracteurs de la Russie deviennent eux-mêmes les acteurs de la violation du droit international.

    Il ne s’agit pas ici de faire le procès d’un quelconque Etat ou pas. Il s’agit simplement de dire comment comprendre le droit international. De ce que nous avons compris, c’est que le droit international semble être un droit malléable, il semble être un droit en pleine « agonie », un droit moribond comme l’a pensé Monique Chemillier Gendreau. Mais un droit qui existe, car en effet il permet de prendre des mesures de sanction vis-à-vis des acteurs présentés comme étant déviants. C’est d’ailleurs en ce sens que des sanctions ont été prises contre la Russie, elle-même ayant renvoyé les sanctions aux envoyeurs de sorte à créer un rapport de force équilibré. Quoi qu’il en soit, au-delà de la violation des règles qui structurent l’ONU, les controverses autour de l’intervention russe en Ukraine se fondent aussi sur un versant humanitaire.

    2. La violation du droit international humanitaire

    De par son intervention en Ukraine, la Russie, semble aussi avoir violé les règles du droit international humanitaire contenues dans plusieurs textes internationaux que sont notamment les quatre conventions de Genève de 1949, les protocoles de 1977 et le statut de Rome.

    En effet, l’une des dispositions fondamentales que contiennent ces textes demeure le principe du respect du droit des populations civiles en temps de conflit. C’est ce que précise l’article 3 de la convention de Genève de 1949 en ces termes : « les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités y compris les membres des forces armées qui ont déposé leurs armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront en toute circonstance traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère favorable basé sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe… ».[19]

    Or en l’occurrence, de nombreuses personnes civiles ont subi des attaques lors des interventions russes en Ukraine.[20]Des écoles maternelles comme celle située à Stanitsa Luhanska ou encore un hôpital situé à kharkiv auraient fait l’objet de plusieurs attaques. Sans compter les nombreuses personnes qui ont été obligées de se réfugier dans les pays voisins.

     Il ne semble y avoir aucune logique dans ces faits qui soient compatibles avec les principes qui structurent le droit international. Mais plutôt celles qui s’inscrivent en faux avec ce droit, celles qui relativisent ce droit, celles qui rappellent les atrocités que certaines personnes ont vécues au Rwanda, en Libye, en Centrafrique, en Irak et en Palestine. Celles qui en définitive démontrent que la Russie, au-delà et par-delà son intention, semble avoir méprisé le droit international humanitaire, semble aussi avoir manipulé ce droit pour ses propres intérêts. C’est pourquoi une enquête de la CPI a été prévue d’être ouverte contre la Russie pour « crime de guerre » et « crime contre l’humanité ».[21]

    En définitive, il faut donc un travail de réforme profonde du droit international et une marge de volonté sincère des Etats si l’on souhaite réellement donner un sens à l’idéal de justice que l’on brandit tant partout dans le monde. Même si les résultats demeurent improbables, les efforts supplémentaires demeurent possibles.

    Références bibliographiques :

    • Bertrand BADIE, Le temps des humiliés, Paris, Odile Jacob, 2014, 190 p.
    • CHEMILLIER GEANDREAU Monique, Un autre Droit pour un autre monde, Ed. Pédone, 2019, 385 p.
    • DELMAS-MARTY Mireille, Trois défis pour un droit mondial, Paris, Ed. Seuil, 1998, 201 p.
    • MACHIAVEL Nicolas, Le Prince, Paris, Ed. Pocket, 2019.
    • SCHMITT CAR, Légalité et Légitimité, Maison des Sciences de l’Homme, 86 p.
    • Dr. EKOMO Fabrice, La souveraineté des Etats africains à l’épreuve des mutations de l’ordre juridique international, Université Abdelmalek Essaadi, 2021, 378 p.
    • CALVO Charles, « Du Droit international, de ses vicissitudes et de ses échecs dans le temps présent ». Revue des deux mondes, 1872, p.10.
    • DESCAMPS Philippe, « L’OTAN ne s’étendra pas d’un pousse vers l’Est », Revue le Monde, 2018, pp.10-11. 
    • LEPESANT Gilles, « Entre Européanisation et fragmentation, quel modèle de développement pour le territoire ukrainien ? », Les études du CERI, n° 212, 2015, 50 p.
    • LCol C.O.G. Corneau, « Ukraine : les origines du conflit », Collège des forces canadiennes, 2015-2016, 30 p.
    • SCHMITT Olivier et Al., « L’Ukraine dans la grande stratégie russe », 2022,20 p.
    • YAHI Abdelkader, « La violation d’un traité : l’articulation du droit des traités et du droit de la responsabilité internationale », Revue de droit international, vol.2, 1993, p.437.
    • Charte des nations Unies, 1945.
    • Convention de Genève de 1949.
    • Convention de Vienne de sur le droit des traités, 1969.
    • Vladmir Poutine, Discours du 18 mars 2014.
    • www.news.un.org

    .


    Notes

    [1] LCol C.O.G. Corneau, « Ukraine : les origines du conflit », Collège des forces canadiennes, 2015-2016, p.11.

    [2] ONU Info, « Ukraine : Le chef de l’ONU demande que les Zones de conflit soient évacuées en toute sécurité », 06 mars 2022. (Disponible sur : www.news.un.org ).

    [3] Olivier SCHMITT, « L’Ukraine dans la grande stratégie russe », 2022, p.3.

    [4] Art.2 Charte des nations Unies, 1945.

    [5] Vladmir Poutine, Discours du 18 mars 2014.

    [6] LCol C.O.G. Corneau, « Ukraine : les origines du conflit », Op.cit., p.2.

    [7] Gilles LEPESANT, « Entre Européanisation et fragmentation, quel modèle de développement pour le territoire ukrainien ? », Les études du CERI, n° 212, 2015, p.3.

    [8] Ce refus de reconnaissance de l’indépendance a même été réaffirmé lors d’une réunion d’urgence du conseil de sécurité de l’ONU en 2022. (Voir : www. un.org).

    [9] Art.2 Charte des Nations Unies, 1945.

    [10] Article 42, Charte des Nations Unies, 1945.

    [11]Mireille Delmas-Marty dans « trois défis pour un droit mondial », Paris, Ed. Seuil, 1998, 201 p.

    [12] Charles De VISSCHER, Principe de droit international, RCADI, n° 86, 1954, p.540.

    [13]Cagil KASAPOGLU, « Cause de la guerre Ukraine-Russie Qu’est ce qui se cache derrière la crise ? », 2022. Disponible sur : (www.bbc.com).

    [14] Accords Minsk, 2014.

    [15] Notamment les Etats Unies lors de la Guerre en Irak, en Lybie et en Afghanistan. 

    [16] Art. 43, Charte des Nations Unies 1945.

    [17] Ibid., Art.2.

    [18] Charles CALVO, « Du Droit international, de ses vicissitudes et de ses échecs dans le temps présent ». Revue des deux mondes, 1872, p.10.

    [19] Art. 3, Convention de Genève de 1949.

    [20] ONU Info, « Ukraine : Le chef de l’ONU demande que les Zones de conflit soient évacuées en toute sécurité », Op.cit.

    [21]Discours Procureur de la CPI, 02/03/2002

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