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    Gabon : le Copil citoyen fait une requête en annulation de la loi portant révision de la Constitution 

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    Dans un communiqué publié ce jeudi 06 avril 2023, le Copil citoyen annonce le dépôt d’une requête en annulation de la loi portant révision de la Constitution gabonaise à la Cour constitutionnelle. Le document porté par la plateforme citoyenne, présente les arguments de cette saisine « aux fins de procéder à l’annulation cette énième modification de notre Constitution« . Lecture. 

    A la demande des partis de la Majorité et de ceux de l’Opposition de la Concertation, le Parlement réunis en congrès a modifié ce jour, jeudi 06 avril 2023, pour la 25ième depuis 1960 et pour la 9ième fois depuis 1991, la Constitution de la République, faisant du Gabon en Afrique, le pays ayant le plus modifié sa Constitution tout en gardant son titre de pays aux élections non crédibles.

    Respectueux de l’Etat de droit, promoteur d’une démocratie conjuguant légalité et légitimité, face à certaines dispositions de cette loi portant modification de la Constitution, lesquelles violent les principes à valeur constitutionnels définis aux articles 1 alinéa 13, 2, 3 et 4 de notre Constitution, Justine Judith Lekogo, Marc Ona Essangui, Paul Aimé Bagafou, Dr. Joël-Patrick Dinzambou et Geoffroy Foumboula Libeka Makosso, tous citoyens gabonais et membre du Copil Citoyen, ont conformément aux dispositions de l’article 85 de la Constitution, saisi par requête la Cour Constitutionnelle, aux fins de procéder à l’annulation cette énième modification de notre Constitution. Les arguments avancés sont les suivants :

    1. Sur les motivations de cette révision : Le Gouvernement présente cette modification comme la volonté d’une partie des acteurs politiques réunis en congrès. Les requérants ont rappelé aux juges constitutionnels les dispositions de l’article 1 alinéa 13 qui reconnaissent les Associations politiques, apolitiques et religieuses tout en ne conférant aucune prépondérance d’une d’entre elles sur les autres. Aussi, l’article 3 précise qu’aucune section du peuple, aucun groupe… ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale. 

    Cependant, la Constitution étant l’instrument encadrant la souveraineté nationale, force est de constater que les débats portants sur sa modification l’ont été par une section du peuple, un groupe d’individus, composé de 80 membres de la Majorité et d’une certaine opposition. Ce groupe d’individus représente 36 des 101 partis politiques que compte le Gabon ; plus de 80% de ces 36 partis politiques n’ont même pas d’élus et certains ayant même obtenu sur l’ensemble du territoire aux dernières législatives 04 voix. Laisser prospérer cet argument, reviendrait à reconnaître que les associations politiques ont une prépondérance sur les autres types d’associations et que les débats portant sur l’exercice de la souveraineté nationale devant conduire à la modification de la Constitution sont de la responsabilité d’une section du peuple.

    2. Sur le retour au scrutin à un tour : le Gouvernement a motivé sa position par la volonté de réduire le coût lié à l’organisation des élections et la nécessité d’éviter des conflits post électoraux occasionnés par le second tour. Les requérants ont rappelé aux juges constitutionnels, qu’il y a trois mois de cela, au nom du Peuple gabonais, eux, Juges constitutionnels avaient jugé ce budget conforme au temps et aux circonstances actuelles, lesquels n’ont pas changé à ce jour. Vont-ils se déjuger en laissant prospérer l’argument sur le coût des élections, coût pour lequel le même Gouvernement avait précisé « la paix, la stabilité via des élections apaisées n’ont pas de prix » ?

    3. Aussi, les requérants ont rappelé à la Cour les objectifs visés par « le suffrage universel » défini en l’article 4 de notre Constitution. En effet, le dictionnaire politique qui distingue le suffrage universel des autres formes de suffrages (censitaire, capacitaire, etc…) précise à propos que : « le suffrage universel cherche à associer le plus grand nombre possible de citoyens au fonctionnement du système politique et au choix de leurs dirigeants ». Le scrutin à un tour ne vise nullement cet objectif, bien au contraire. L’élection a un tour favorisera des élus à la majorité relative et non absolue, dans ce sens, des élus légaux (majorité relative) mais illégitimes (dépourvues de majorité absolue) tout en rappelant qu’aucune élection à deux tours n’a fait naître des tensions au Gabon comme soutenu par les acteurs politiques de la concertation.

    4. Les requérants en ont profité pour rappeler à la Cour que la présente législature est composée de 89% des Députés ayant obtenu au 1er tour moins de 50% des voix de leur collège électoral respectif. Aussi, 41% d’entre eux ont obtenu au 1er tour, moins de 50% des suffrages exprimés, offrant ainsi sur la base des résultats du 1er tour un Parlement certes légal mais illégitime. Une illégitimité heureusement corrigée par le second tour. Un second tour sans lequel, les parlementaires de l’opposition présents à cette concertation n’auraient jamais eu le titre de Député car tous élus au second tour.

    Le patriotisme commanderait pour le bien de notre Démocratie qu’on s’abstienne de soumettre à la majorité relative (dépossédant de toute légitimité le détenteur du mandat) toutes les élections au Gabon. De ce fait, que les élections à 2 tours soient au moins maintenues pour les élections Parlementaires (Députés et Sénateurs) et celles des Conseils locaux (Mairies et Conseils Départementaux), ces dernières permettant d’élire les Représentants du Peuple revêtus de légalité et de légitimité. Fort de ce qui précède, les requérants ont purement et simplement demandé l’annulation de cette loi portant modification de la Constitution. 

    Enfin, le Copil Citoyen rappelle à tous les citoyens, acteurs politiques ou non, que l’élection est cadre d’expression citoyen dont aucun acteur, politique fut-il ne saurait revendiquer la propriété ou l’exclusivité.

    Fait à Libreville le, 06 avril 2023.

    Pour le COPIL CITOYEN, le Porte-parole.

    Geoffroy Foumboula Libeka M.

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